3.04.06. La décision lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.04.06; D. 1428-92, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).